
L’affaire Justin Koné Katinan continue de susciter une vague d’indignations dans le camp de l’opposant. Quelques jours après l’incarcération du 4e vice-président du PPA-CI, sa défense met directement en cause la régularité de la procédure ayant conduit à son placement sous mandat de dépôt. Selon Me Roseline Aka-Serikpa, aucune audition formelle n’aurait eu lieu lors du premier passage de son client à la préfecture de police d’Abidjan. Une analyse qui diffère quelque peu de celle de son confrère Hervé Gouaméné.
Invitée dans une émission animée par Théophile Kouamouo, l’avocate a livré un récit qui tranche avec celui présenté par les autorités judiciaires. « Il n’y a jamais eu d’audition, jamais eu de procès-verbal », affirme-t-elle.
Une version qui contredit celle du parquet
Selon la défense, Justin Koné Katinan s’était présenté à la police après une convocation consécutive à une plainte du RHDP pour diffamation, injure et diffusion de fausses nouvelles. Le parquet avait ensuite indiqué que le responsable du PPA-CI avait été entendu par les enquêteurs avant que le dossier ne soit « transmis en renseignement judiciaire ». C’est précisément cette chronologie que l’avocate conteste. Elle affirme que la défense avait également soulevé, dès le départ, le statut d’ancien membre du gouvernement de son client. Justin Koné Katinan a été ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Budget, entre décembre 2010 et mai 2011.
Selon Me Aka-Serikpa, cette qualité impose une procédure particulière. La défense aurait demandé au parquet de produire une décision de la Cour de cassation autorisant les poursuites. Selon elle, aucun document de cette nature ne lui aurait été présenté.
Mais le texte invoqué par la défense comporte lui-même une exception qui pourrait devenir centrale dans la bataille judiciaire. En effet, l’article 43 de la loi n° 2005-201 du 16 juin 2005 soumet les poursuites visant un ancien membre du gouvernement à une procédure spéciale. Toutefois, son article 54 précise que cette protection procédurale ne s’applique pas aux infractions commises « lors des campagnes électorales ou à l’occasion des élections ». Or les nouvelles poursuites contre Justin Koné Katinan portent précisément sur des faits présumés liés à la période électorale de 2025. La question pourrait donc être différente selon les deux volets du dossier avec d’une part la procédure spéciale pourrait être invoquée pour l’affaire de diffamation, alors que d’autre part le parquet pourrait se prévaloir de l’exception de l’article 54 pour les faits électoraux.
« Tout a changé entre 23 heures et minuit »
Le récit de l’avocate devient plus incisif lorsqu’elle évoque la soirée du 9 septembre. Après la clôture, selon elle, du premier dossier en « renseignement judiciaire », son client devait pouvoir rentrer chez lui. Puis la situation aurait brusquement changé. Entre 23 heures et minuit, le préfet de police aurait reçu un nouveau courrier du procureur lui demandant d’engager une procédure sur un autre volet de l’affaire.
La défense affirme qu’aucune nouvelle convocation n’avait alors été délivrée. Me Aka-Serikpa conteste donc jusqu’à la qualification de garde à vue. « Monsieur Katinan n’a jamais été en garde à vue », soutient-elle, allant jusqu’à parler de « séquestration ». Cette accusation est particulièrement grave et devra être confrontée aux éléments matériels du dossier. Le parquet, de son côté, affirme qu’après son audition, Justin Koné Katinan a été placé en garde à vue avant d’être déféré devant la section antiterroriste.
Une affaire désormais au-delà de la simple procédure
Le dossier a ainsi changé d’échelle en quelques jours. Initialement lié à une plainte du RHDP, il porte désormais sur des faits présumés liés aux violences de la présidentielle d’octobre 2025. Le parquet évoque notamment des actes terroristes, un attentat et un complot contre l’autorité de l’État, ainsi que des faits liés à un mouvement insurrectionnel et à des destructions de biens. La controverse ne porte donc plus seulement sur le sort d’un responsable politique. Elle touche directement à la confiance dans la justice et à la capacité des institutions à démontrer que les règles sont les mêmes pour tous.
D’autant que les avocats ne parlent pas d’une seule voix. Me Hervé Gouaméné, président de l’association Avocats ivoiriens pour les droits de l’homme (AIDH), estime pour sa part, que la convocation et l’assistance par les avocats ne révèlent pas, en elles-mêmes, d’irrégularité majeure, tout en s’interrogeant sur le délai entre les faits allégués de 2025 et les poursuites engagées en 2026.
Plus que deux versions contradictoires, ce sont donc deux lectures de la procédure qui s’affrontent. Et la loi de 2005 pourrait paradoxalement fournir des arguments aux deux camps avec son article 43 quiprotège la procédure applicable aux anciens ministres, tandis que son article 54 écarte cette protection pour les infractions liées aux campagnes électorales ou aux élections. Toute la question sera dès lors de savoir à quel volet de l’affaire chacune de ces dispositions doit être appliquée.





