Massensen Cherbi : « L’avant-projet de révision de la Constitution est autoritaire »


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Massensen Cherbi
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M. Massensen Cherbi revient, dans cette interview accordée en exclusivité, à Afrik.com, sur l’avant-projet de révision de la Constitution en Algérie. Le constitutionnaliste et Docteur en droit de l’Université Paris II Panthéon-Assas explique que le document, proposé et soumis, jeudi 7 mai dernier, au débat national, pour enrichissement, « est autoritaire et n’est pas issu du peuple, à travers une assemblée constituante ». À travers cette interview, le spécialiste relève également plusieurs lacunes monumentales, liées à l’élaboration du texte.

La Constitution en vigueur impose que l’adoption de ce texte se fasse par référendum. Dans la réalité, le plébiscite césariste ne s’inscrit pas, selon le constitutionnaliste, dans la souveraineté populaire. En effet, il précise que « le peuple n’a pas participé à sa rédaction mais seulement à des consultations qui ne lient pas le président de la République ».

« En outre, en vertu de la Constitution en vigueur, une révision de la Constitution nécessite dans tous les cas un vote du Parlement, lequel souffre d’un déficit de légitimité notoire », explique-t-il.

Afrik.com : Quelle lecture faites-vous de l’avant-projet de révision de la Constitution soumis le jeudi 7 mai au débat national ?

Massensen Cherbi : Sur un plan procédural, cet avant-projet est autoritaire. En effet, l’avant-projet de révision de la Constitution n’est pas issu du bas, c’est-à-dire du peuple, à travers une Assemblée constituante, mais du haut, à travers une initiative présidentielle. Or, la Constitution algérienne est la seule de toutes les Constitutions méditerranéennes à confier uniquement cette initiative au président de la République, et ce depuis la Constitution du 22 novembre 1976. C’est ainsi que dans toutes les autres Constitutions maghrébines, l’initiative de la révision est partagée avec le Parlement, tandis que dans la Constitution turque, elle appartient uniquement au Parlement. Selon Montesquieu « tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser » et il est dès lors peu probable qu’un Président, qui dispose des pleins pouvoirs, s’en déleste de lui-même. De là que l’avant-projet conserve l’hyper-présidentialisme de la Constitution de 1976.

Quant au comité « d’experts » qui a été chargé de rédiger cet avant-projet, il n’a rien de démocratique. Il n’a pas en effet été élu, mais désigné par le Président afin d’appliquer son cahier des charges, ce qui l’inscrit donc dans la continuité de « toutes les lois fondamentales du pays [qui] furent préparées par un cénacle, un petit cercle fermé, donc de manière autoritaire » (Mohamed Boussoumah à propos de la Constitution de 1996).

Or, une Constitution est un texte éminemment politique, qui détermine les grandes orientations d’un pays et constitue la norme suprême de l’Etat. Dès lors, l’adoption de ce texte, en principe par référendum d’après la Constitution en vigueur, en réalité plébiscite césariste, ne s’inscrit pas dans la souveraineté populaire, puisque le peuple n’a pas participé à sa rédaction, mais seulement à des consultations qui ne lient pas le président de la République.

En outre, en vertu de la Constitution en vigueur, une révision de la Constitution nécessite, dans tous les cas, un vote du Parlement, lequel souffre d’un déficit de légitimité notoire. Quant au mouvement national algérien, il a toujours revendiqué l’Assemblée constituante, alors synonyme d’indépendance, cet istiqlâl scandé par le Hirak vis-à vis du régime. L’Etoile Nord-africaine (ENA) a réclamé l’Assemblée constituante, dès son programme de 1933, tandis que Ferhat Abbas l’a incluse dans son additif du Manifeste du peuple algérien, en 1943, et que Mohamed Khider l’a revendiquée devant les autorités françaises, en 1956. L’indépendance acquise, la souveraineté de l’Assemblée nationale constituante fut violée par Ahmed Ben Bella, lorsque celui-ci lui imposa, en 1963, son propre projet de Constitution qu’il avait fait adopter précédemment au sein du cinéma Majestic par des cadres du Front de libération nationale (FLN) choisis par lui.

Ce coup de force fut constitutionnalisé dans la Loi fondamentale de 1976, taillée sur mesure pour le colonel Houari Boumediene afin de pérenniser sa pratique du pouvoir à la tête du Conseil de la Révolution depuis le coup d’Etat militaire du 19 juin 1965. C’est donc depuis 1976 que seul le président de la République a l’initiative de la révision de la Constitution.

Contre ces Constitutions écrites par le haut, le Front des forces socialistes (FFS) de Hocine Aït Ahmed maintint la revendication de l’Assemblée constituante, tandis qu’en mars 1976, alors qu’un comité d’experts préparait une charte nationale, les deux anciens présidents du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), Ferhat Abbas et Benyoucef Ben Khedda, l’ancien numéro 2 de l’Association des Oulémas, Mohamed Kheireddine, et l’ancien secrétaire général du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD), Hocine Lahouel, cosignèrent un Appel au peuple algérien pour un retour à la souveraineté populaire à travers des élections libres d’une Assemblée constituante.

Ce manifeste fut soutenu par le FFS de Hocine Aït Ahmed et le Parti de la révolution socialiste (PRS) de Mohamed Boudiaf.

En 2011, les Tunisiens refusèrent de suivre la Constitution autoritaire de 1959 qui prévoyait des élections présidentielles. Celles-ci auraient en effet conduit à l’élection d’un despote constitutionnel disposant des mêmes pouvoirs exorbitants que ceux dont jouissait l’ancien Président Zine el-Abidine Ben Ali. Plutôt que de suivre ce scénario, ils gelèrent la Constitution autoritaire par le décret-loi du 23 mars 2011 en dissolvant à cette occasion le Parlement et le Conseil constitutionnel illégitimes, avant d’abroger la Loi fondamentale de 1959 par la loi constitutionnelle du 16 décembre 2011, une fois l’Assemblée nationale constituante élue démocratiquement. Dans les deux cas, la Constitution autoritaire avait été remplacée par une « petite constitution » transitoire organisant les pouvoirs publics.

Or, en Algérie, contre cette rupture radicale pourtant réclamée par le Hirak, l’ancien vice-ministre de la Défense brandit, le 18 juin 2019, le risque du « vide constitutionnel », avant de jouer sur le « diviser pour mieux régner » le lendemain en stigmatisant le drapeau amazigh.

C’est à partir de ce moment que la répression débuta aux motifs d’atteinte à l’intégrité du territoire national, d’atteinte au moral de l’armée, d’atteinte à l’intérêt national, etc., de sorte à affaiblir la contestation et de permettre ainsi l’organisation des élections présidentielles du 12 décembre 2019 et le retour ainsi à « l’ordre constitutionnel ».

Dès lors, l’avant-projet de révision de la Constitution n’est qu’un énième toilettage de la Constitution autoritaire de 1976, afin de permettre au régime de se redonner une nouvelle légitimité. Il s’inscrit ainsi dans la continuité de la Constitution du 7 décembre 1996 et de la révision constitutionnelle du 6 mars 2016, toutes deux rédigées par des « comités d’experts » commandités par les présidents d’alors.

Cette première mouture de révision constitutionnelle prévoit, entre autres, la suppression du Conseil Constitutionnel ; le poste du vice-président de la République et le retour de celui du chef du gouvernement. Quelles sont, selon-vous, les motivations de ces changements ?

Il n’y a pas de suppression du Conseil constitutionnel, mais seulement changement de nom. Symboliquement, le passage d’un Conseil à une Cour Constitutionnelle s’inscrit dans l’idée d’une juridictionnalisation d’un organe originellement, essentiellement politique, à l’image du Conseil Constitutionnel français. Si le contrôle de la Cour Constitutionnelle a été élargi, l’influence du président de la République dans cette institution est préservée. En effet, tandis que depuis la Constitution du 28 février 1989, l’ouverture d’une procédure visant à reconnaître l’état d’empêchement du chef de l’Etat pour cause de maladie grave et durable nécessitait l’unanimité des membres du Conseil, ce qui explique l’inertie de celui-ci à la suite de l’AVC qui avait touché le Président Abdelaziz Bouteflika, en avril 2013, désormais l’ouverture d’une telle procédure nécessite un vote des trois quarts des membres de la Cour Constitutionnelle. Or, le président de la République nomme toujours un tiers de ses membres, ce qui lui confère une minorité de blocage.

Le poste de Vice-président est la mesure phare de cet avant-projet, en ce qu’il permet de pérenniser le régime autoritaire. En effet, si la limite des deux mandats présidentiels est plus strictement encadrée, l’avant-projet permet désormais au Président de se désigner un successeur afin de terminer son mandat. Certes, le poste de Vice-président existait déjà dans la Constitution de 1976, mais il n’était pas alors le « dauphin du chef de l’Etat » (Khalfa Mameri), puisqu’il n’avait pas pour fonction de succéder au Président en exercice. C’est ici que se trouve la véritable nouveauté. Or, tandis que dans la Constitution américaine le Vice-président est élu en même temps que le Président et dispose, dès lors, d’une légitimité démocratique, dans l’avant-projet algérien, il est nommé facultativement par le Président qui peut ainsi choisir un illustre inconnu pour lui succéder. Ce faisant, le poste de Vice-président permet d’éviter le scénario de 2019 et la période des 90 jours de l’intérim-présidentiel durant laquelle le régime n’avait pas réussi à organiser les élections présidentielles refusées par le Hirak.

Quant au retour à la dénomination de chef du gouvernement à la place de celle de Premier ministre, il ne s’agit que d’un symbole. En effet, si la dénomination de chef du gouvernement semble renforcer la place du Premier ministre, primus inter pares, le Prime Minister du Royaume-Uni n’en est pas moins plus puissant qu’un président de la République.

En réalité, le chef de l’exécutif reste en Algérie le président de la République, puisqu’il nomme et révoque le chef du gouvernement dans un dualisme orléaniste hérité de la pratique gaulliste contre la constitution des institutions de la Ve République française.

Le Président algérien Chadli Bendjedid avait ainsi révoqué, à l’époque, en septembre 1989, le premier chef du gouvernement nommé en vertu de la révision constitutionnelle du 5 novembre 1988, Kasdi Merbah, lequel se réclamait alors seulement de la responsabilité parlementaire. Il ne sert d’ailleurs à rien de renforcer le contrôle du Parlement sur le gouvernement, puisque l’essentiel des pouvoirs reste entre les mains du président de la République, irresponsable politiquement et pénalement. Rehausser symboliquement le rang du chef du gouvernement est alors l’occasion d’offrir à l’opinion publique un bouc émissaire en lieu et place du président de la République, ce à quoi servaient déjà les Premiers ministres sous la présidence d’Abdelaziz Bouteflika et ce à quoi ils servent dans la pratique présidentialiste de la Ve République marquée par un « monisme inversé ».

Quelle est, d’après vous, la nature du régime que veut instaurer Abdelmadjid Tebboune à travers ce texte ?

Tout d’abord, il ne s’agit pas d’un régime parlementaire, puisque le chef de l’exécutif, qui n’est pas le chef du gouvernement mais bien le président de la République en Algérie, reste irresponsable politiquement devant le Parlement. Il ne s’agit pas non plus d’un régime présidentiel, puisque dans ce type de régime le Président est responsable pénalement devant le Congrès, dont il ne peut dissoudre aucune des deux chambres, à travers la procédure d’impeachment, tandis que le Sénat contrôle ses nominations. En outre, en régime présidentiel, que le Président Wilson qualifiait plus justement de congressionnel, le Congrès et les législatures des Etats sont seuls à l’initiative de la révision de la Constitution, et non le Président américain.

La nature du régime constitutionnel algérien ne change donc pas fondamentalement, elle reste pour l’essentiel ce qu’elle était déjà sous l’empire de la Constitution de 1976, dont elle n’est qu’une énième révision, c’est-à-dire, un régime ultra-présidentialiste, marqué par une confusion des pouvoirs au profit du président de la République.

En effet, tout comme en 1976, le Président reste seul à l’initiative de la révision de la Constitution ; tout comme en 1976, il reste seul à l’initiative du référendum ; tout comme en 1976, il peut opposer son veto aux lois adoptées par le Parlement ; tout comme en 1976, il dispose du pouvoir réglementaire autonome ; tout comme en 1963 et 1976, il est responsable des affaires étrangères et de la défense nationale ; tout comme en 1963 et 1976, il nomme walis et généraux ; tout comme en 1996, il nomme un tiers des membres du Conseil de la Nation ; tout comme en 1976, il peut dissoudre ad nutum l’Assemblée populaire nationale (APN) ; le tout, comme en 1976, sans aucun contreseing ministériel ni contrôle parlementaire, non plus sans pouvoir être destitué par un quelconque recall populaire ou par la mise en jeu d’une hypothétique responsabilité politique ou pénale devant le Parlement.

Or, la responsabilité est la contrepartie de tout pouvoir et l’irresponsabilité dont jouit le Président algérien, malgré ses pouvoirs exorbitants, en fait un despote constitutionnel, sans véritable contre-pouvoir de jure, nonobstant celui exercé de facto par l’armée. Quant à la haute trahison, introduite en 1996, elle est inapplicable à défaut de loi organique promulguée depuis cette date. Cependant, mieux qu’en 1976, si le président de la République est désormais plus strictement limité à deux mandats qu’en 1996 et 2016, il peut désormais se choisir un successeur non élu afin de terminer son mandat à travers la création du poste de Vice-président.

Certes, l’avant-projet est venu limiter la possibilité pour le président de la République de légiférer par voie d’ordonnances. Cependant, il peut toujours légiférer à travers l’initiative référendaire, le droit de veto qui en fait un colégislateur, la nomination d’un tiers des membres du Conseil de la Nation ainsi que son pouvoir de révocation du chef du gouvernement, lequel possède l’initiative législative à concurrence du Parlement.

En effet, le maintien de la subordination du chef du gouvernement au président de la République, par la possibilité laissée à ce dernier de le révoquer ad nutum, permet au chef de l’Etat de lui imposer sa politique législative.

Sur le volet relatif aux droits et libertés fondamentales, l’avant-projet propose l’introduction du régime déclaratif pour les réunions, les manifestations et la création des associations. D’un point de vue juridique, qu’est-ce que cela signifie ?

Consacrer une inflation de droits et libertés fondamentales à l’occasion d’une nouvelle Constitution ou révision constitutionnelle est une constante. Ces droits et libertés sont en effet l’arbre qui cache la forêt de l’autoritarisme constitutionnel. En 1996, il s’agissait de masquer l’avènement du tiers présidentiel et le retour aux ordonnances présidentielles en période d’intersession parlementaire; en 2008, il s’agissait de faire passer la suppression de la limite des deux mandats présidentiels; tandis qu’en 2020, il s’agit de noyer l’introduction d’un poste de Vice-président.

Pour la liberté de réunion et de manifestation, l’avant-projet renvoie à la loi ordinaire pour son application, tandis que pour la liberté d’association, il renvoie à la loi organique. Or, ces renvois constituent l’un des mécanismes de l’autoritarisme algérien, en ce qu’ils permettent de vider de leur substance les proclamations constitutionnelles. Si la loi organique doit faire obligatoirement l’objet d’un contrôle de constitutionnalité a priori, la composition du Conseil Constitutionnel, demain la Cour Constitutionnelle, a déjà montré les limites d’une telle procédure. Ainsi, de l’avis du Conseil Constitutionnel n° 02/A.L.O/19, du 14 septembre 2019, dans lequel celui-ci a validé la loi organique n° 19-08 modifiant et complétant le régime électoral alors que celle-ci avait introduit une disposition discriminatoire, manifestement contraire au principe constitutionnel d’égalité : la condition d’être titulaire d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme équivalent pour être candidat à l’élection présidentielle.

L’avant-projet de révision constitutionnel prévoit également l’intégration de la langue Amazighe dans la liste des constantes intangibles. Comment interprétez-vous cet amendement ? Et pourquoi choisir ce moment exactement ?

L’intégration du tamazight dans la liste des limites à révision de la Constitution conserve néanmoins l’inégalité de statut que cette langue connaît par rapport à la langue arabe. En effet, tout comme en 2016, l’arabe « demeure » « la » langue nationale et officielle « de l’Etat », tandis que le tamazight reste, « une » langue nationale et officielle d’on ne sait quoi, soumise pour son officialisation à une loi organique qui se fait toujours attendre, depuis quatre ans. Par ailleurs, les limites à révision dans la Constitution algérienne, tout comme dans la Constitution française, ne sont que des « limites morales » (Francis Hamon, Michel Troper), c’est-à-dire qu’elles ne sont pas absolues à l’image des clauses d’éternité allemandes et qu’il suffit dès lors de les supprimer pour pouvoir amender la Constitution. En outre, le préambule constitutionnel continue à seulement proclamer que l’Algérie est une « terre arabe », partie intégrante du « Grand Maghreb arabe », sans qualifier aussi le pays de « terre amazighe » et la région de « Grand Maghreb amazigh », voire plus simplement de « Grand Maghreb ».

La consécration d’un véritable bilinguisme aurait tout simplement consisté dans la proclamation de l’arabe et du tamazight en tant que langues officielles du pays, à l’image de la Constitution suisse, sans chercher à hiérarchiser les langues entre elles ni à les opposer l’une à l’autre. En réalité, cette nouvelle disposition s’inscrit à l’image d’autres, afin de cacher le caractère autoritaire de la révision et de rallier à cette occasion différents pans de la société civile, le mouvement culturel berbère en l’espèce, après la répression dont il a fait l’objet, à partir du mois de juin 2019, le mouvement féministe pour la protection des femmes contre toute forme de violence. Or, dans les deux cas, les mesures proposées ne règlent ni la question du bilinguisme ni celle de l’égalité entre hommes et femmes.

L’avant-projet propose de constitutionnaliser le mouvement populaire du 22 février 2019 dans le préambule de la Constitution. Selon-vous, cela ne s’inscrit-il pas dans une optique de récupération ?

La consécration du 22 février dans le préambule constitutionnel constitue en effet une tentative de récupération. Le Hirak réclame un changement radical de système, la souveraineté du peuple, l’Etat civil, etc. Or, aucune de ces revendications ne figure dans l’avant-projet, ce qui s’explique en raison du procédé suivi, puisque le texte n’a pas été rédigé par le bas mais par le haut, sur le modèle de la Charte octroyée monarchique, et ce alors même que le Hirak scande djumhûriya mâshî mamlaka, c’est-à-dire République et non royaume.

Un changement radical de système nécessite en effet un changement radical de Constitution et non un toilettage par le haut de la Constitution autoritaire. Le Hirak réclame la souveraineté du peuple et il ne suffit pas seulement de la proclamer formellement, encore faut-il la matérialiser dans la Loi fondamentale. Or, rien ne va dans le sens de cette souveraineté, puisque seul le président reste à l’initiative de la révision de la Constitution, ce qui en fait le souverain matériel, là où en Suisse c’est le peuple qui est souverain matériel, puisqu’il est à l’initiative de la révision de la Constitution depuis 1891, par référendum d’initiative populaire. Le peuple ne peut pas non plus révoquer le président de la République, puisque la Constitution algérienne méconnaît le recall ou référendum révocatoire. Quant à la revendication de l’Etat civil, qui vise ici la question centrale du souverain réel, au-delà même du texte constitutionnel, aucune disposition n’est venue la consacrer.

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