Côte d’Ivoire : quand l’injustice devient loi, la résistance devient un devoir


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Depuis un certain temps, la télévision nationale ivoirienne montre des films et documentaires de propagandes pour indexer l’occident comme étant les seuls et uniques responsables de la crise postélectorale que vit la côte d’ivoire. Avant toute analyse, j’aimerais inviter les uns et les autres et plus particulièrement ceux qui sont hors de la Côte d’ivoire à sortir de leur passion tout en veillant à ne pas la laisser se pervertir dans la durée.

Pour analyser une crise, il faut je pense avoir un raisonnement logique dénudé de tout favoritisme et de toute rancœur.
Je pense à mon niveau que ce qu’il est important aujourd’hui de noter est de savoir qui a gagné les élections du 28 Novembre 2010.
Et pour intervenir dans ce débat, je pense qu’il est nécessaire de faire appel à la constitution ivoirienne, au code électoral et aux différents accords dont celui de l’Accord politique de Ouagadougou.
Que prévoit la constitution ivoirienne ? Les accords signés ont-ils une valeur juridique ? Quels sont les différents acteurs du processus électoral et quelles sont leurs responsabilités ? Autant de questions dont les réponses nous permettront d’avoir une meilleure lecture de la situation.

1. La constitution, le code électoral et les différents accords

a. La constitution
L’article 31 de la constitution ivoirienne nous fait savoir que la souveraineté appartient au peuple et qu’aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
L’article 32 quand à lui, indique que le peuple exerce sa souveraineté par la voie du référendum et par ses représentants élus. Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations du référendum et de l’élection des représentants du peuple. L’organisation et la supervision du référendum et des élections sont assurées par une Commission indépendante dans les conditions prévues par la loi.
L’article 38 de cette même constitution dit : « Et en cas d’événements ou de circonstances graves, notamment d’atteinte à l’intégrité du territoire, ou de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le Président de la Commission chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de constatation de cette situation. Le Conseil Constitutionnel décide dans les vingt quatre heures, de l’arrêt ou de la poursuite des opérations électorales ou de suspendre la proclamation des résultats. Le Président de la République en informe la Nation par message. Il demeure en fonction. Dans le cas où le Conseil constitutionnel ordonne l’arrêt des opérations électorales ou décide de la suspension de la proclamation des résultats, la Commission chargée des élections établit et lui communique quotidiennement un état de l’évolution de la situation. Lorsque le Conseil constitutionnel constate la cessation de ces événements ou de ces circonstances graves, il fixe un nouveau délai qui ne peut excéder trente jours pour la proclamation des résultats et quatre vingt dix jours pour la tenue des élections.

b. Le code électoral
L’article 22 de ce code indique clairement que l’Etat prend à sa charge le coût d’impression des affiches, des enveloppes et des bulletins unique de vote, les frais d’expédition de ces documents, ainsi que tous les frais relatifs aux opérations de vote.

Article 59 du code électoral : La Commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin, au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats. Trois exemplaires du procès-verbal accompagné des pièces justificatives sont transmis à la Commission chargée des élections. Celle-ci procède aux opérations de collecte et à la proclamation provisoire des résultats en présence des représentants des candidats. La Commission chargée des élections communique au Conseil Constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux accompagnés des pièces justificatives dans les trois (3) jours qui suivent le scrutin. Les autres exemplaires du procès-verbal restent respectivement dans les archives de la Commission électorale de la circonscription administrative, de la Commission national chargée des élections et du Ministère de l’Intérieur.

Les articles 60 et 61 font savoir que tout candidat à l’élection du Président de la République peut présenter, par requête écrite adressée au Président du Conseil Constitutionnel, une réclamation concernant la régularité du scrutin ou de se dépouillement. La requête doit être déposée dans les trois jours qui suivent la clôture du scrutin. Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil constitutionnel, après examen de la requête, statue dans les sept jours de sa saisine. Toutefois, il peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs manifestement sans influence sur l’élection contestée.

Article 64 : Dans le cas où le Conseil Constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d’ensemble, il prononce l’annulation de l’élection. La date du nouveau scrutin est fixée par décret en Conseil des Ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Le scrutin a lieu au plus tard quarante-cinq jours à compter de la date de la décision du Conseil Constitutionnel.

Penchons nous sur la loi n°2004-642 du 14 décembre modifiant la loi n° 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI).
Article premier : Il est créé en application de l’article 32 alinéa 4 de la Constitution, une Commission Electorale Indépendante en abrégé CEI, dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par la présente loi. La CEI est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Article 2 nouveaux : quelques une des attributions de la CEI sont :

• La garantie sur toute l’étendue du Territoire nationale et à tous les candidats du droit et de la liberté de battre campagne ;

• La garantie sur toute l’étendue du Territoire nationale et à tous les électeurs du droit et de la liberté de voter ;

• Le contrôle de la régularité du déroulement des opérations de vote, de dépouillement des bulletins de vote et de recensement des suffrages ;

• La collecte des procès-verbaux des opérations de vote et la centralisation des résultats ;

• La proclamation provisoire ou définitive des résultats de toutes les élections à l’exception de l’élection présidentielle et du référendum pour lesquels la proclamation définitive des résultats relève de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel ;

• L’archivage des documents et matériels électoraux.
Article 3 : La Commission électorale indépendante veille à l’application du Code électoral et des textes subséquents aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les membres de la société civile, les candidats et les électeurs. En cas de non respect par une autorité administrative des dispositions législatives et règlementaires relatives aux élections, la CEI l’invite à s’y conformer. Le cas échéant, la CEI doit saisir les autorités hiérarchiques ou des juridictions compétentes qui statuent sans délai. Lorsque la violation des dispositions légales est le fait des partis politiques, des candidats et des électeurs, la CEI doit les rappeler à l’ordre ou saisir soit les autorités administratives, soit les autorités judiciaires compétentes qui statuent sans délai.
Article 4 : Dans l’exercice de ses attributions, la Commission électorale indépendante a accès à toutes les sources d’information relatives au processus électoral et aux média publics.
Article 5 : La Commission électorale indépendante est composée de membres permanents et de membres non permanents. La Commission électorale indépendante comporte une commission centrale et des commissions locales, à l’échelon régional, départemental, sous-préfectoral et communal. La commission centrale est composée de membres permanents et de membres non permanents. Les autres commissions sont composées de membres non permanents.

Les membres de la commission centrale sont :

• Un représentant du Président de la République ;

• Un représentant du Président de l’Assemblée Nationale ;

• Un représentant du Président du Conseil économique et social ;

• Deux magistrats désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature ;

• Deux avocats désignés par le Barreau ;

• Un représentant du ministre chargé de l’Administration du Territoire ;

• Un représentant du ministre chargé de la Sécurité ;

• Un représentant du ministre chargé de l’Economie et des Finances ;

• Un représentant du ministre chargé de la Défense ;

• Deux représentants de chaque Parti ou Groupement politique ayant au moins un député à l’Assemblée nationale ou ayant remporté au moins une élection municipale, de Conseil régional, de Conseil général ou de District ;

• A titre exceptionnel et uniquement jusqu’à la clôture des prochaines élections générales, trois représentants des mouvements ayant revendiqué la rébellion armée commencée en septembre 2002, sous réserve de la mise en œuvre du processus de désarmement.

c. Les accords de paix et les résolutions de l’ONU

 Dans le cadre du processus électoral en cours en Côte d’Ivoire, l’Union européenne a mobilisé des financements de près de 10 millions d’Euros destinés aux opérations de logistique électorale (acheminement des cartes et du matériel électoral, transport des procès-verbaux de dépouillement, etc.), à la formation du personnel électoral ainsi qu’à l’information électorale. Par ailleurs, le Centre de commandement intégré (Cci) a lui aussi bénéficié d’une aide de l’Union européenne destinée à soutenir le déploiement de ses unités mixtes pour la sécurisation des élections. Au total, le soutien apporté par l’Union européenne au financement des opérations liées au processus électoral en Côte d’Ivoire s’élève à 40 millions d’euros.

 Résolution 1765 du conseil de sécurité de l’ONU : 6. Décide de mettre un terme au mandat du Haut Représentant pour les élections, décide en conséquence que le Représentant spécial du Secrétaire général en Côte d’Ivoire certifiera que tous les stades du processus électoral fourniront toutes les garanties nécessaires pour la tenue d’élections présidentielle et législatives ouvertes, libres, justes et transparentes, conformément aux normes internationales, et prie le Secrétaire général de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que le Représentant spécial dispose d’une cellule d’appui lui fournissant toute l’assistance requise pour pouvoir s’acquitter de cette mission ;

 ANNEXE : CHRONOGRAMME DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE OUAGADOUGOU

1.Signature de l’Accord politique de Ouagadougou Jour J

2.Mise en place du Centre de commandement intégré Commence deux (02) semaines après le jour J

3.Mise en place du cadre institutionnel d’exécution Se fait quatre (04) semaines après la signature de l’Accord.

4. Formation du Gouvernement Se fait cinq (05) semaines après la signature de l’Accord

5.Suppression de la zone de confiance et mise en place des unités mixtes Commencent une (01) semaine après la formation du Gouvernement

6.Démantèlement des milices Commence deux (02) semaines après la formation du Gouvernement et dure deux semaines

7. Regroupement (rassemblement par unité des ex-combattants dans les sites de regroupement et stockage des armes sous la supervision des Forces Impartiales)
Redéploiement de l’Administration
Début des audiences foraines Commencent deux (02) semaines après la formation du Gouvernement et durent trois (03) mois

8.Enrôlement en vue de l’inscription sur la liste électorale et de l’identification Commence un (01) mois après le début des audiences foraines

9.Unification des forces en présence et enrôlement pour le Service civique Commence quinze jours après le début de l’enrôlement

10.Etablissement et distribution des nouvelles cartes nationales d’identité et des cartes d’électeurs à partir de la liste électorale Commencent à l’adoption officielle de la liste électorale définitive

11. Fin du processus DDR et organisation des élections
L’ENSEMBLE DU CHRONOGRAMME PREVU CI-DESSUS SE DEROULERA DANS UN DELAI DE DIX (10) MOIS.

 Code de bonne conduite des partis politiques :
Article 1 : Les signataires s’engagent à soutenir la tenue d’élections démocratiques, libres, ouvertes et transparentes organisées par la Commission électorale indépendante (CEI). Ils s’engagent à respecter le verdict des urnes. Ils s’engagent également à n’utiliser que la procédure judiciaire prévue par les lois pour contester éventuellement les résultats des élections.

Article 2 : Les signataires reconnaissent à tous les électeurs la possibilité d’exercer leur droit de vote et de participer librement et sans contrainte à toutes les activités du processus électoral dans le respect des lois et règlements, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Article 12 : Les signataires s’engagent à œuvrer au bon déroulement du processus électoral et rejettent toute initiative visant à le perturber ou à le bloquer. Ils conviennent de consulter régulièrement la Commission électorale indépendante sur tous les sujets liés au processus électoral. Ils s’engagent à entreprendre tous les efforts pour entretenir la communication entre eux et participer aux consultations organisées par la Commission électorale indépendante.

Article 20 : Les signataires donnent mandat à la Commission électorale indépendante de veiller à la stricte application du présent Code et de prendre, le cas échéant, les mesures adéquates.

M. Laurent GBAGBO et sa cohorte ainsi que de nombreux « Intellectuels africains » indexent la communauté internationale et même font renaître dans les mentalités de personnes n’ayant pas la faculté d’analyse le syndrome de néocolonialisme.

De quoi est-il question aujourd’hui en Côte d’Ivoire ? Qui a gagné les élections ? Voilà le véritable débat.

La constitution ivoirienne fait en son article 31 que la souveraineté appartient au peuple et qu’aucune section ne peut s’en attribuer l’exercice. Est-il normal dans une élection de sortie de crise d’annuler un scrutin dans plusieurs régions supposées être les bastions d’un des candidats ? Et même s’il y avait dans ces zones des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d’ensemble, l’article 64 du code électoral demande au président du conseil constitutionnel de prononcer à l’annulation de l’élection. La date du nouveau scrutin est fixée par décret en Conseil des Ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Le scrutin a lieu au plus tard quarante-cinq jours à compter de la date de la décision du Conseil Constitutionnel. Est-ce que cela a été fait ? Le président du conseil annule tous les votes dans certaines régions et au lieu de demander la reprise des élections déclare un candidat vainqueur. La sages se aurait voulu que les élections soient reprises dans ces régions. Malheureusement, le candidat déclaré vainqueur par le conseil constitutionnel n’a jamais eu depuis qu’il a été opposant et même depuis son mandat de président un électorat qui lui est favorable dans ces zones. Un ami me demandait un jour : « Est-ce que l’Irak peut demander à la FIFA d’annuler un match qu’il aurait joué avec le Brésil au stade Maracaña sous prétexte que le Brésil aurait triché ». Soyons sérieux ! A la fin du premier tour, Laurent GBAGBO a réquisitionné des soldats pour sécuriser les élections dans les zones centre, nord et ouest. Et le nombre total des soldats dans le CCI étaient 14 600 soldats en plus des soldats impartiaux pour sécuriser les élections. Je me pose plusieurs questions. Où étaient ces soldats quand on tuait, violentait tous les militants du LMP ? Pourquoi le président du conseil constitutionnel n’a-t-il pas fait recours aux préfets représentant de l’autorité dans ces régions et membres des commissions régionales de la CEI comme l’indique l’article 14 de la loi portant création de la CEI pour décider ? Pourquoi le président du conseil ne tient-il pas compte des rapports des centres de commandement intégrés ? Encore une fois, soyons sérieux ! Je suis d’accord qu’il ait eu des heurtes comme cela s’est passé à Daloa où il y a eu 3 mort. A zoukougbeu, à issia, à Gagnoa, à l’Ouest…, il y a eu des troubles. Quand la volonté du peuple est volontairement et injustement détournée pour satisfaire les désirs d’un ami, là la souveraineté du pays est touché.

On se plaint de l’ingérence de l’occident dans cette crise mais je tiens à faire savoir ici que ce dont il s’agit ce n’est pas ce qu’on pense des blancs, c’est plutôt la justice.
Pour revenir sur la souveraineté, je tiens à informer le commun des mortels que le code électoral ivoirien en son article 22 indique clairement que l’Etat prend à sa charge le coût d’impression des affiches, des enveloppes et des bulletins unique de vote, les frais d’expédition de ces documents, ainsi que tous les frais relatifs aux opérations de vote.
Dites moi est-ce l’Etat de côte d’Ivoire qui a financé tous les frais relatifs aux opérations de vote ? Depuis qu’il y a des élections dans un pays dit souverain, est-ce l’ONU qui convoi les cartes d’électeurs, le matériel électoral et même les urnes après les élections ? Encore une fois, soyons sérieux !

Après le premier tour, la CEI avait un arriéré de 800 000 000 de FCFA concernant la paie des ces agents, qui est-ce qui à régler ce problème pour qu’on aille au second tour sans problème ? Est-ce l’Etat souverain de Côte d’Ivoire ? C’est l’union européenne qui s’en est chargée. Pourtant la loi portant création de la CEI prévoit en son article premier que la CEI est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Cette situation me rappelle l’histoire d’une famille qui ne vivait que de l’aumône d’un prêtre et des paroissiens. Ce couple avait connu des difficultés avec la perte du travail du mari. Un jour, il eu un problème entre l’homme et sa femme. Le mari décida alors de répudier sa femme. Cette dernière alla voir le prêtre pour intercéder en sa faveur. Le prêtre demanda au mari de reprendre sa femme et de faire miséricorde. Le mari refusa en faisant savoir au prêtre qu’il s’ingérait dans une affaire qui n’était pas la sienne. Le prêtre déclara dès l’instant que tu as décidé de te marier à l’Eglise, ton problème de couple est devenu le mien. Raison pour laquelle, j’ai décidé avec la communauté de te venir en aide lorsque tu as perdu ton travail. Mais comme les histoires de ton couple ne sont pas mes affaires désormais il faudra que tu te débrouilles pour nourrir tes enfants. Le monsieur se rendit compte qu’il aurait toujours besoin de la charité de ce prêtre ; ce qui le rendit triste.

C’est le cas aujourd’hui de l’Afrique accusant toujours l’occident d’être à la base des malheurs de l’Afrique. Mais jamais les africains n’ont reconnu les bienfaits de l’occident. C’est la raison essentielle pour laquelle nous n’allons jamais prospérer. La seule chose qui empêche les hommes de pouvoir grandir, c’est de savoir dire merci même pour les petits bienfaits. Voyez la Corée, le japon, le Brésil, l’inde…S’ils sont développés, c’est parce qu’ils ont n’ont pas passé leur temps à pleurer sur leur sort.
Tous Ces intellectuels africains « bourrés de fric » vivant même chez en occident, combien de fois ont-ils donné des sous à leur pays pour organiser des élections ? Combien de fois ont-ils construit ne serai-je une école ou un centre de santé pour leurs frères en Afrique ? Mais quand il s’agit d’insulter, de faire de beau discours, vous les retrouvez dans des tenues occidentales venant à la télé avec des voitures tirées des films d’Hollywood pour nous inciter à des choses qui ne sont pas d’actualités.

Bref ! Revenons aux élections.

J’aimerai un instant m’attarder sur la composition de la CEI. Des personnes ont fait savoir que la CEI était majoritairement composée des membres du RHDP. Nous allons vérifier cela a travers l’article 5 portant création de la CEI.
Les membres de la commission centrale sont :

• Un représentant du Président de la République ; LMP

• Un représentant du Président de l’Assemblée Nationale ; LMP

• Un représentant du Président du Conseil économique et social ; LMP

• Deux magistrats désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature ; Neutre

• Deux avocats désignés par le Barreau ; Neutre

• Un représentant du ministre chargé de l’Administration du Territoire ; LMP

• Un représentant du ministre chargé de la Sécurité ; LMP

• Un représentant du ministre chargé de l’Economie et des Finances ; Neutre

• Un représentant du ministre chargé de la Défense ; LMP

• Deux représentants de chaque Parti ou Groupement politique ayant au moins un député à l’Assemblée nationale ou ayant remporté au moins une élection municipale, de Conseil régional, de Conseil général ou de District ;
RDR (RHDP) 2, PDCI (RHDP) 2, MFA (RHDP) 2, UDPCI (RHDP) 2, UDCY (LMP) 2, PIT (Neutre) 2, FPI (LMP) 2, Forces Nouvelles (Neutre) 9.
Au regard de ce qui précède, nous constatons que le RHDP à 8 membres, le LMP 10 membres, les FN 9 membres et les autres membres 6.
Encore au-dessus se trouve le bureau exécutif. Jusqu’à la dissolution décidée par Laurent Gbagbo le 12 février, il était composé de 12 membres divisés en trois camps politiques distinct : les pro-Gbagbo, les Forces nouvelles et l’opposition.

La composition du bureau exécutif est restée intact en ce qui concerne la répartition des camps politiques.
Peut-on dire que la CEI est contrôlée par le RHDP ?
Venons à présent sur la composition du conseil constitutionnel. Selon l’article 89 de la constitution, le conseil constitutionnel se compose :

 d’un Président (LMP)

 des anciens Présidents de la République, sauf renonciation expresse de leur part ; (Absent)

 de six conseillers dont trois désignés par le Président de la République (LMP) et trois par le Président de l’Assemblée nationale (LMP).

De ce qui précède, nous nous rendons compte que le conseil consultatif est composé de 7 membres tous désignés par des partisans du LMP. Nous comprenons maintenant la volonté des proches de Gbagbo à vouloir à tout prix envoyer le dossier au conseil constitutionnel qui lui est favorable.
La scène à laquelle le monde entier a assisté m’amène à me poser plusieurs questions ? Pourquoi empêcher la CEI de proclamer les résultats lorsqu’on sait qu’il y a une institution chargée du contentieux électorale (Article 32 de la constitution). Cette sortie des personnes proches de Gbagbo montre leur volonté à ne pas permettre à l’opinion nationale et internationale de connaitre les scores réalisés par Alassane Ouattara.
Maintenant venons à la question des trois jours. Je ne suis pas juriste mais je sais au moins faire la différence entre communiquer et proclamer. Voyons d’abord la définition de communiquer. Communiquer c’est, échanger, transmettre, diffuser, faire partager, être en relation avec ou faire savoir au public par le biais des médias.

Proclamer c’est, annoncer solennellement, révéler publiquement.
Que nous dit le code électoral dans son article 59 : La Commission chargée des élections communique au Conseil Constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux accompagnés des pièces justificatives dans les trois (3) jours qui suivent le scrutin. Les autres exemplaires du procès-verbal restent respectivement dans les archives de la Commission électorale de la circonscription administrative, de la Commission national chargée des élections et du Ministère de l’Intérieur.
Donc communiquer ici peut avoir plusieurs sens et le destinataire ici ce n’est pas le public mais plutôt le conseil constitutionnel. La question fondamentale ici est de savoir si le conseil constitutionnel a reçu un exemplaire des procès verbaux dans les délais prescrits?
Si non alors l’article 38 de la constitution répond à cette situation. Que dit cet article ? Il dit : « Et en cas d’événements ou de circonstances graves, notamment d’atteinte à l’intégrité du territoire, ou de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le Président de la Commission chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de constatation de cette situation. Le Conseil Constitutionnel décide dans les vingt quatre heures, de l’arrêt ou de la poursuite des opérations électorales ou de suspendre la proclamation des résultats. Le Président de la République en informe la Nation par message. Il demeure en fonction. Dans le cas où le Conseil constitutionnel ordonne l’arrêt des opérations électorales ou décide de la suspension de la proclamation des résultats, la Commission chargée des élections établit et lui communique quotidiennement un état de l’évolution de la situation. Lorsque le Conseil constitutionnel constate la cessation de ces événements ou de ces circonstances graves, il fixe un nouveau délai qui ne peut excéder trente jours pour la proclamation des résultats et quatre vingt dix jours pour la tenue des élections.
Alors si la CEI n’a pas pu proclamer les résultats à temps et que les résultats n’ont pas été consolidés comme l’ont fait savoir les partisans de Gbagbo, est-ce que le président du conseil constitutionnel a le droit de consolider et proclamer les résultats ? Où bien, sur quoi va-t-il se baser pour régler le contentieux ? Peut-on proclamer des résultats définitifs sans résultats provisoires ? Autant de questions qui montrent la volonté manifeste du camp LMP de tronquer les résultats. Nous comprenons à présent les slogans « on gagne ou on gagne » ou encore « il y a rien en face ».

A présent penchons nous sur le les conditions de déclaration des résultats provisoires par le président de la CEI.
Dans la loi portant création de la CEI, l’article 4 précise que dans l’exercice de ses attributions, la Commission électorale indépendante a accès à toutes les sources d’information relatives au processus électoral et aux média publics.

Ainsi, la RTI n’est pas la seule source d’information pour la proclamation des résultats provisoires. Les responsables de la RTI encore proche de Gbagbo dans leur volonté de confisquer le pouvoir mettront tout en place pour empêcher la proclamation des résultats par la CEI dont le siège avait été transformé en camp militaire.
En ce qui concerne les accords de paix et résolutions, j’aimerai un instant revenir sur le chronogramme de l’accord de Ouagadougou. Il est dit que si le désarmement avait été fait, il n’aurait pas eu de problèmes. Est-ce que Gbagbo était obligé d’aller aux élections ? Certains me diront qu’il y a été contraint par la communauté internationale. Aujourd’hui, cette même communauté internationale demande à Gbagbo de partir du pouvoir et il s’y accroche. Une fois de plus, soyons sérieux. S’il a cette force comme il le fait croire pourquoi n’a-t-il pas refusé que les élections se fassent après le désarmement ? Aujourd’hui il s’agit de son poste et pour ça il est prêt à résister et à mourir en y entrainant de nombreux ivoiriens qui malheureusement ont des yeux mais ne voient pas et des oreilles mais qui n’attendent pas. Pourquoi Gbagbo, le grand démocrate, l’homme qui incarne les institutions de la république, l’homme qui prétend aimer les ivoiriens n’a-t-il pas défié la communauté
internationale afin que les électeurs de notre cher pays puissent voter en toute tranquillité sans se faire violenter sur toute l’étendue du territoire. Il a préféré comme il veut le faire croire « envoyer ses militants à l’abattoir et même les fonctionnaires qui y travaillent ».
Concernant l’ONUCI permettez moi, d’être moins loquace au risque de me répéter.

Le représentant de l’ONU M. CHOÏ a certifié les résultats du premier tour des élections sans que cela n’émeuve la petite mouche qui se trouve au-delà des frontières de l’Eburnie.
Si l’ONUCI était manipulé comme on veut le faire croire, je douterai de la sincérité de ces élections et je demanderai qu’elles soient reprises. En effet, comment comprendre que ce soit l’ONUCI qui transporte le matériel des élections, les cartes d’électeurs, les urnes après les élections et qu’on puisse dire qu’il n’a pas de mot à dire dans cette élection. Le dire s’est faire preuve de mauvaise foi.
Je terminerai en m’adressant à ces soi-disant nationalistes qui sembleraient lutter contre le néocolonialisme.
Le néocolonialisme, c’est lorsque 20% des hommes détiennent 80% des richesses d’une nation et s’achètent des maisons en occident et font faire des études à leur progénitures dans ces mêmes pays occidentaux au mépris des 80% de cette population dont les enfants sont entassés dans des endroits dits écoles et empruntant des fours roulant appelés bus.

Le néocolonialisme, c’est lorsque des dirigeants dits nationalistes se soignent avec leurs conglomérats dans les meilleurs hôpitaux en occidents alors que le pauvre africain n’a pas de quoi se soigner.
Le néocolonialisme, c’est quand les écoles sensées formées une élite de demain se retrouve avec des enseignants, étudiants et élèves tous à la solde des partis politiques.
Le néocolonialisme, c’est quand des hommes qui aiment leur pays dorment dans des maisons 12 étoiles alors que d’autres dorment à même le sol dans tombeaux de fortunes.
Le néocolonialisme, c’est quand des hommes recrutent dans des services publiques tout leur village afin de se faire élire député ou maire et que ceux qui n’ont pas de parents haut placé cherche un premier emploi à l’âge de 40 ans.

Le néocolonialisme, c’est faire le culte de la médiocrité pour service rendu au parti au détriment de la compétence.
Le néocolonialisme, c’est de reprocher toujours aux autres ce dont on est incapable de réaliser pour son peuple.
Le néocolonialisme, c’est le détournement des deniers publics et la promotion de la corruption.
Prenons conscience chers africains que le développement de l’Afrique débutera lorsqu’il y aura des hommes et des femmes capable de rendre la justice et non des hommes et des femmes qui ignorent la justice ou font semblant de l’ignorer.

Voila le vrai combat qu’il faut mener à la place de discours rempli de haine et de rancœur.
Je terminerai par trois citations :

1. « Ce sont les plus grands tyrans de l’espèce humaines qui ont toujours chanté l’hymne à la liberté ». Stanis?aw Staszic un homme d’État, philosophe, poète, géologue, prêtre et écrivain polonais de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, dont l’œuvre et l’action, imprégnées de l’esprit des Lumières eut un retentissement considérable dans une Pologne en prise à la convoitise de ses voisins plus puissants.

2. « Quand l’injustice devient loi, la résistance devient devoir ». Thomas Jefferson

3. « L’homme qui est fier de sa vertu devient souvent un fléau pour ses voisins ». Mohandas Karamchand Gandhi

Justice X

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